Selon l’avis d’un expert INRS, pour connaître les exigences vis à vis du règlement (CE) n°1907/2006 (REACH) la première étape consiste à vérifier si le « produit » est considéré comme une substance, un mélange ou un  article.  L’article 3 du règlement définit ces 3 types de « produit » :

1) »substance « : un élément chimique et ses composés à l’état naturel ou obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en oeuvre, mais à l’exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ou modifier sa composition ;

2)  » mélange  » : un mélange ou une solution composés de deux substances ou plus ;

3)  » article  » : un objet auquel sont donnés, au cours du processus de fabrication, une forme, une surface ou un dessin particuliers qui sont plus déterminants pour sa fonction que sa composition chimique ;

Il n’est pas toujours aisé de déterminer si un produit donné doit être considéré du point de vue réglementaire comme une substance, un mélange, un article ou la combinaison d’un article et d’une substance/mélange. La décision sur le statut d’un objet doit être prise par l’entreprise et après une étude faite au cas par cas. Il faut considérer la fonction principale de l’objet ainsi que sa forme, sa surface ou son dessin. Afin de déterminer si un objet est un article ou non, un arbre décisionnel a été développé au paragraphe 2.3 du « guide des exigences applicables aux substances contenues dans les articles » de l’ECHA (https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/articles_fr.pdf) .

La batterie fait partie des cas limites décrits en annexe 3 de ce guide et les explications permettent de conclure qu’une batterie est un article dont une substance/mélange fait partiintégrante.

Un article intégrant une substance/un mélange est considéré dans sa globalité comme un article et ainsi qu’il est mentionné au point 2.21 du guide  « il n’est généralement pas souhaitable d’élaborer des FDS pour les articles ».

En conclusion, Il n’existe donc pas d’obligation d’élaborer une fiche de données de sécurité pour une batterie.

Toutefois, l’article 33 de REACH précise l’obligation  de communiquer des informations sur les substances contenues dans les articles. En effet tout fournisseur d’article contenant une substance inscrite sur la liste des substances candidates à l’autorisation (https://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table) à une concentration supérieure à 0,1% en masse doit communiquer, systématiquement au destinataire de l’article et sur demande au consommateur, des informations permettant l’utilisation de l’article en toute sécurité et comprenant au minimum le nom de la substance.